La loi impose aux municipalités d’assumer les frais de défense de leurs élus et fonctionnaires poursuivis pour un acte ou une omission qui aurait été commis dans l’exercice de leurs fonctions[1]. Ce régime de protection vise à éviter que l’exercice des fonctions municipales soit entravé par la crainte de pertes financières importantes[2].
Cette protection s’applique notamment en cas de poursuites civiles ou criminelles. Toutefois, pour en bénéficier, il est nécessaire que les allégations concernent des actes posés dans l’exécution des fonctions de l’élu ou du fonctionnaire visé.
Deux critères sont alors analysés : la finalité des actes posés et leur pertinence au regard des affaires municipales[3]. L’acte doit découler des situations auxquelles s’expose le fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, et ne pas relever d’un intérêt strictement personnel.
Ainsi, un fonctionnaire arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies après une séance du conseil ne pourrait pas demander la prise en charge de ses frais par la municipalité, puisque l’acte reproché ne découle pas de l’exercice de ses fonctions[4]. Cet exemple illustre qu’on ne peut bénéficier du régime de protection si l’on ne démontre pas que les actes allégués relèvent de nos fonctions.
Par ailleurs, la protection s’applique de façon immédiate : sauf exception[5], la municipalité doit acquitter les frais, sous réserve d’un possible remboursement ultérieur. En pratique, le conseil municipal doit autoriser le paiement et, à défaut, le fonctionnaire peut saisir le tribunal pour contraindre la municipalité à les assumer[6].
La municipalité peut notamment réclamer le remboursement des frais dans les cas suivants :
- En cas de déclaration de culpabilité dans une poursuite pénale alors qu’elle n’avait aucune raison de croire que sa conduite était conforme à la loi[7];
- Lorsque la faute est lourde, intentionnelle ou séparable de l’exercice des fonctions[8].
Par exemple, le tribunal a conclu qu’un ex-maire poursuivi pour diffamation après avoir tenté de nuire à un adversaire politique devait rembourser ses frais, puisqu’il s’agissait d’une faute intentionnelle[9]. Lorsqu’un élu ou un fonctionnaire agit de manière intentionnelle, il engage sa responsabilité personnelle et doit en assumer les conséquences financières.
Enfin, la municipalité est tenue d’indemniser les tiers pour les dommages causés par un membre du conseil dans l’exercice de ses fonctions, sauf en cas de faute lourde, intentionnelle ou séparable de cet exercice[10]. Dans ces situations, c’est au fonctionnaire fautif d’assumer ces coûts.
En somme, bien que ce régime soit essentiel pour permettre aux élus et fonctionnaires d’exercer leurs fonctions sans craindre des conséquences financières personnelles, il ne doit pas protéger ceux dont la conduite est fautive. En excluant les fautes lourdes, intentionnelles ou marquées par une inconduite manifeste, le régime assure un juste équilibre entre la protection des acteurs municipaux et la responsabilité personnelle.
[1] Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1, art. 711.19.1 (2).; Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19, art. 604.6 (2).
[2] Berniquez St-Jean c. Boisbriand (Ville de), 2013 QCCA 2197, paragr. 14.
[3] Id., paragr. 27.
[4] Id., paragr. 36.
[5] CM, RLRQ, c. C-27.1, art. 711.19.1. al. 4.
[6] Id., paragr. 17.
[7] CM, RLRQ, c. C-27.1, art. 711.19.2 (3); LCV, RLRQ, c. C-19, art. 604.7 (3).
[8] CM, RLRQ, c. C-27.1, art. 711.19.2 (1); LCV, RLRQ, c. C-19, art. 604.7 (1).
[9] Ville de Saint-Colomban c. Dumais, 2021 QCCQ 8322, paragr. 79.
[10] CM, RLRQ, c. C-27.1, art. 711.19.5; LCV, RLRQ, c. C-19, art. 604.10.
Avec la collaboration de Mme Florence Desrosiers-Lepage, étudiante en droit