Démystifier l'assermentation d'un document

Par Me Rino Soucy, avocat-associé
et
Me Christophe Bruyninx, avocat
DHC Avocats

En vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16, ci-après : la Loi), les dépositions reçues sous serment devant un commissaire à l’assermentation (déclarations sous serment) ont la même validité que si leurs signataires avaient témoigné devant une cour de justice.  De telles déclarations sont notamment requises au soutien de procédures en injonction introduites devant la Cour supérieure puisqu’au stade interlocutoire, la preuve d’une violation à une norme règlementaire se fait par preuve documentaire. Ainsi, les inspecteurs municipaux qui ont constaté des contraventions aux normes applicables n’ont pas à témoigner en personne devant le tribunal, à cette étape des procédures.

Outre les personnes nommées commissaires à l’assermentation par le ministre de la Justice, l’article 219 de la Loi prévoit que le maire, les conseillers, le greffier ou le greffier-trésorier d’une municipalité sont également autorisés à faire prêter serment en autant que cette prestation se fasse sur le territoire de cette municipalité. Les notaires et avocats qui sont des membres en règle sont quant à eux autorisés à faire prêter serment à tout endroit sur le territoire du Québec.

Pour ces commissaires, la Loi leur interdit cependant de recevoir la déposition sous serment de leurs père et mère, leurs frères et sœurs, leur conjoint et leurs enfants, ni celle d’une partie qu’ils représentent dans une cause ou dans une procédure non contentieuse, excepté pour les notaires, dans les cas où la loi les y autorise. De plus, il leur est interdit d’exiger un honoraire de plus de 5 $ pour recevoir une déposition sous serment.

Me Rino Soucy

Avocat-associé

DHC Avocats

Me Christophe Bruyninx

Avocat

DHC Avocats