Avec la hausse des coûts pour réaliser leurs projets, les municipalités sont contraintes de prioriser certains dossiers, de réévaluer leur fonctionnement ou de trouver de nouvelles solutions. Une avenue qui offre une multitude de possibilités est de conclure une entente intermunicipale avec une ou plusieurs autres municipalités.

En plus de diversifier les services offerts aux populations visées, cela peut permettre d’acquérir à coût moindre un équipement (comme un outil, un balai de rue, etc.), d’optimiser l’exploitation d’un lieu (bibliothèque, aréna, centre communautaire, etc.), d’exécuter des travaux regroupés sur plusieurs territoires, de réaliser des économies d’échelle, de partager une ressource humaine spécialisée (un archiviste, par exemple), d’assurer la conformité à de nouvelles normes, notamment en matière de sécurité publique, etc.

Cadre législatif applicable

Les articles 468 à 469.4 de la Loi sur les cités et villes ou 569 à 624.3 du Code municipal du Québec établissent le cadre juridique à l’intérieur duquel les ententes intermunicipales peuvent être élaborées. Ce cadre juridique strict ne prévoit que trois types d’ententes possibles.

La fourniture de service est le type d’entente le plus fréquemment utilisé où une municipalité offre la mise en commun d’un service. Il s’agit d’un choix judicieux lorsque les équipements, les infrastructures ou les immobilisations sont déjà existants. La municipalité qui fournit le service demeure propriétaire des biens. Ces biens doivent donc être situés sur son territoire, sauf exception (aéroport, eau potable ou traitement des eaux usées).

La délégation d’une compétence permet à une municipalité de transférer à une municipalité mandataire tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l’objet de l’entente, y compris celui d’effectuer des travaux, d’acquérir, de posséder ou de gérer des biens hors de son territoire. La municipalité qui délègue sa compétence n’a plus le pouvoir d’intervenir sur son territoire relativement à l’objet de l’entente, mais conserve ses pouvoirs d’adopter des règlements et de prélever des taxes.

Pour ces deux types d’ententes, les contributions financières doivent tenir compte du partage des coûts d’exploitation, d’opération, d’immobilisation et de tous les autres frais, soit en fonction de la consommation réelle de chacune, lorsqu’applicable, ou en fonction de ce qui est préalablement établi à l’entente. Un comité intermunicipal peut être convenu.

Le dernier type d’entente prévu à la Loi est la régie intermunicipale qui crée une personne morale distincte des municipalités membres. La régie a juridiction sur le territoire des municipalités qu’elle représente et est investie des pouvoirs nécessaires pour assurer la réalisation de l’objet de l’entente. La régie a un budget qui lui est propre et qui doit être adopté par au moins les deux tiers des municipalités faisant partie de l’entente. Lorsque l’entente prévoit la création d’une régie intermunicipale, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation décrète la constitution de la régie en même temps qu’il approuve l’entente.

La clé pour une coopération réussie consiste à bien discuter de tous les paramètres et de les rédiger de manière précise à l’entente. Une résolution des conseils municipaux respectifs sera requise pour procéder à la signature et à la conclusion de l’entente.

Me Annie Chagnon

Avocate

Bélanger Sauvé